top of page
  • Me Jarnoux-Davalon

Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?

Il faut savoir que la notion d’infection nosocomiale présente la double particularité d’être une notion purement juridique, sans faire l’objet parallèlement d’une définition précise par la loi, ce qui est un peu antinomique.

En réalité le concept est simplissime : l’infection est nosocomiale si elle a été contractée dans un établissement de santé, un point c’est tout!

Comme je vous l’indiquais la loi (notamment la loi de 2002 qui établit le régime de l’infection nosocomiale) ne donne pas de véritable définition dans la mesure où aucun texte ne dit clairement ce qu’elle recouvre.

Le texte de l’article R. 6111-6 du code de la santé publique dispose seulement que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites nosocomiales » ; comme vous le constatez, c’est assez laconique…

Je peux vous proposer la définition de la circulaire N° 2000-645 du 29 décembre 2000, qui désigne l’infection nosocomiale comme « l’infection contractée dans un établissement de santé » ; mais c’est encore une fois très laconique et par ailleurs c’est une simple circulaire.

Pour les non juristes je rappelle qu’une circulaire est un texte purement informatif à destination de l’administration.

La définition étant assez imprécise, elle a été par la suite affinée : l’infection nosocomiale est définie communément de la manière suivante :

« l’infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. »



Si vous pratiquez l’expertise judiciaire, comme avocat ou comme victime d’un accident médical, vous vous retrouverez certainement confronté à des réflexes d’experts, qui continuent à réfléchir en fonction de ce qui se faisait avant la loi de 2002 et qui, de ce fait, commettent régulièrement deux types d’erreurs :

D’une part ils continuent à rechercher si l’infection est fautive (c’est à dire si une faute de l’hôpital ou du praticien est à l’origine de l’infection), ce qui n’a pas de sens puisqu’en matière d’infection nosocomiale il s’agit par définition de ce qu’on appelle une responsabilité sans faute : il en résulte que la victime doit être indemnisée par l’hôpital, ou la clinique, si elle contracte une infection en son sein, sans avoir à démontrer de faute du personnel hospitalier.D’autre part ils s’acharnent à chercher l’origine du germe et, surtout, sont capables (si on ne les arrête pas à temps) de déclarer que l’infection n’est pas nosocomiale si le patient était déjà porteur du germe en arrivant dans l’établissement.

Or, là encore, cette question n’a strictement aucune incidence en droit :  peu importe d’où vient le germe puisque le fait que le patient soit infecté par des germes dont il est porteur n’enlève pas à l’infection son caractère nosocomial. 

L’infection sera simplement dite de nature endogène si le patient est infecté par ses propres micro-organismes à la faveur d’un acte invasif ou en raison d’une fragilité particulière ; à l’inverse elle sera exogène si le germe provient de l’environnement hospitalier : mais dans tous les cas, elle sera nosocomiale, avec les mêmes conséquences en droit!

Il suffit que l’infection se soit déclarée après l’entrée du patient (on retient généralement un délai de 48H00 après la date d’entrée).

La justification donnée par les Tribunaux est logique : la présence de germes sur un patient est une donnée connue et incontournable de la médecine, que les praticiens et les établissements hospitaliers ne peuvent ignorer ; il appartient au personnel médical de prendre les précautions qui s’imposent pour ne pas les faire pénétrer là où ils risquent de devenir dangereux.

Ce principe a été confirmé par une décision de  la Cour de cassation, qui précise que « la responsabilité de plein droit pesant sur l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections d’origine exogène » (Civ. 1re, 4 avril 2006), principe confirmé par une décision de 2007 (Civ. 1re, 14 juin 2007).

Le même principe est adopté par la juridiction administrative (Conseil d’État, 10 octobre 2011).

En synthèse…

L’infection contractée dans l’établissement ou suite à des soins est nosocomiale, et ce seul fait engage la responsabilité de l’établissement, sans avoir à démontrer de faute, même si vous êtes venu avec vos germes !!

Le responsable (l’hôpital) ne peut s’exonérer qu’en faisant la preuve d’une cause étrangère ; cette cause étrangère est une notion très précise en droit : elle doit revêtir les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire irrésistible, imprévisible, et extérieure.

On voit d’ailleurs à la lecture de cette définition que le germe porté par le patient ne peut constituer une cause étrangère exonératoire, ne serait-ce que parce qu’il n’y a aucune imprévisibilité, bien au contraire.

Enfin, sachez simplement qu’il y a une exception pour les infections nosocomiales dites lourdes (plus de 25% d’incapacité permanente partielle) : dans ce cas c’est la solidarité nationale donc l’ONIAM qui prend en charge.

13 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Le cas de M. B. ou L’objectivité des Tribunaux

En matière d’indemnisation, suite à un accident médical, ou même à n’importe quel type d’accident, dans le contentieux dit du « préjudice corporel » donc, il existe une procédure très encadrée de calc

bottom of page