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  • Me Jarnoux-Davalon

Infections nosocomiales : possibilité pour les victimes indirectes d’être indemnisées par l’ONIAM


Les victimes indirectes (autrement appelées victime par ricochet) sont les proches du patient, qui subissent les conséquences de l’accident médical, ou de l’infection nosocomiale, de manière indirecte, soit parce qu’ils se trouvent dans l’obligation de modifier l’organisation de leur vie et de leur travail pour aider leurs proches (voir éventuellement d’arrêter de travailler), avec les conséquences financières qui en résultent, soit simplement parce qu’ils subissent un préjudice moral (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement etc.).

Comme cela a été expliqué dans l’article sur les infections nosocomiales, lorsque le patient contracte une infection dans un établissement hospitalier,  il existe un principe de responsabilité de plein droit, c’est-à-dire de responsabilité en l’absence de toute faute.

Dans ce cas l’article L 1142–1 du code de la santé publique pose le principe de la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection été contractée, peu important par ailleurs que le germe ait été présent à l’hôpital ou qu’il ait été amené par le patient lui-même (infections endogènes et exogènes).

Toutefois, en cas d’infection entraînant des conséquences très graves, à savoir une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, ou un décès, la réparation du préjudice incombe à l’ONIAM (en application de l’article L 1142–1–1 du code de la santé publique).

Dans ce cas, à savoir lorsque l’infection nosocomiale a entraîné les conséquences de cette gravité, il n’y a pas d’option : il n’est pas possible de choisir entre la responsabilité de l’établissement hospitalier et l’indemnisation des préjudices par l’ONIAM ; le texte impose la prise en charge par l’ONIAM (s’il y a une demande d’indemnisation bien évidemment).

Or, cela n’est pas anodin pour les victimes indirectes : en effet  le texte est précis puisqu’il dispose que dans ce cas l’ «accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ».

Il en résulte donc que pour les infections nosocomiales les plus graves seule la garantie de l’ONIAM peut être demandée mais qu’il existe un corollaire interdisant aux victimes indirectes être indemnisé dans l’hypothèse où le patient a survécu.

En d’autres termes, pour les cas les plus graves, l’indemnisation des proches est impossible, ce qui semble pour le moins contradictoire puisque c’est là que potentiellement leur préjudice est le plus important.

Il ne peut en être autrement qu’en cas de faute : dans ce cas on en revient au principe général de droit commun de la responsabilité de l’établissement hospitalier ou du médecin, et la notion de faute prime sur celle d’infection nosocomiale.

Les victimes indirectes (autrement appelées victime par ricochet) sont les proches du patient, qui subissent les conséquences de l’accident médical, ou de l’infection nosocomiale, de manière indirecte, soit parce qu’ils se trouvent dans l’obligation de modifier l’organisation de leur vie et de leur travail pour aider leurs proches (voir éventuellement d’arrêter de travailler), avec les conséquences financières qui en résultent, soit simplement parce qu’ils subissent un préjudice moral (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement etc.).

Comme cela a été expliqué dans l’article sur les infections nosocomiales, lorsque le patient contracte une infection dans un établissement hospitalier,  il existe un principe de responsabilité de plein droit, c’est-à-dire de responsabilité en l’absence de toute faute.

Dans ce cas l’article L 1142–1 du code de la santé publique pose le principe de la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection été contractée, peu important par ailleurs que le germe ait été présent à l’hôpital ou qu’il ait été amené par le patient lui-même (infections endogènes et exogènes).

Toutefois, en cas d’infection entraînant des conséquences très graves, à savoir une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %, ou un décès, la réparation du préjudice incombe à l’ONIAM (en application de l’article L 1142–1–1 du code de la santé publique).

Dans ce cas, à savoir lorsque l’infection nosocomiale a entraîné les conséquences de cette gravité, il n’y a pas d’option : il n’est pas possible de choisir entre la responsabilité de l’établissement hospitalier et l’indemnisation des préjudices par l’ONIAM ; le texte impose la prise en charge par l’ONIAM (s’il y a une demande d’indemnisation bien évidemment).

Or, cela n’est pas anodin pour les victimes indirectes : en effet  le texte est précis puisqu’il dispose que dans ce cas l’ «accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale ».

Il en résulte donc que pour les infections nosocomiales les plus graves seule la garantie de l’ONIAM peut être demandée mais qu’il existe un corollaire interdisant aux victimes indirectes être indemnisé dans l’hypothèse où le patient a survécu.

En d’autres termes, pour les cas les plus graves, l’indemnisation des proches est impossible, ce qui semble pour le moins contradictoire puisque c’est là que potentiellement leur préjudice est le plus important.

Il ne peut en être autrement qu’en cas de faute : dans ce cas on en revient au principe général de droit commun de la responsabilité de l’établissement hospitalier ou du médecin, et la notion de faute prime sur celle d’infection nosocomiale.

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