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Me Jarnoux-Davalon

Jurisprudence en droit médical

CHUTE D’UN NOURRISSON DANS UN HOPITAL PUBLIC (CAA Versailles, 6 décembre 2012, n° 11VE01730)


En l’espèce, un bébé admis dans un centre hospitalier pour recevoir des soins a chuté de son lit pédiatrique. Les parents de l’enfant recherchent la responsabilité de l’établissement pour défaut de surveillance du personnel soignant. Le tribunal administratif  rejette la condamnation du centre hospitalier. Les parents de l’enfant interjettent alors appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui constate que la mère a changé l’enfant et abaissé les barrières alors que le personnel ne lui avait aucunement demandé de prendre en charge la toilette de l’enfant et l’avait « expressément averti des mesures de sécurité à observer, notamment de la nécessité de maintenir un contact physique avec l’enfant lorsque les barrières sont abaissées ». En outre, le rapport d’expertise souligne que la prise en charge de l’enfant après la chute par les médecins et infirmiers compétents a été « attentive, diligente et conforme aux données acquises par la science ». La Cour administrative d’appel de Versailles considère donc que le personnel soignant n’a commis aucune faute de surveillance et qu’il n’est pas responsable de la chute de l’enfant. Elle rejette la demande d’annulation de la décision du tribunal administratif.


INDEMNISATION AU TITRE DE LA PERTE DE CHANCE – SURDOSAGE MEDICAMENTEUX (CAA Marseille, 21 décembre 2012, n° 10MA02198) :


Un enfant de 4 ans a été victime d’un surdosage médicamenteux lors d’une chimiothérapie. Le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier responsable des préjudices subis par l’enfant. Le CHU de Montpellier a interjeté appel de cette décision sans contester sa responsabilité mais en remettant en cause le lien de causalité entre la faute et les préjudices. La Cour administrative d’appel de Montpellier considère que les juges « ont fait une appréciation excessive » du lien de causalité entre la faute et le dommage dans la mesure où l’expertise ne démontrait aucune certitude quant à ce lien. Toutefois, elle estime que « la responsabilité du service est engagée dès lors qu’une chance, même faible, d’échapper à l’aggravation de l’état de santé du patient a été perdue et dès lors qu’il n’est pas certain qu’aucune chance n’ait été perdue ».


FAUTE EN MATIERE DE DIAGNOSTIC ANTENATAL (Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013, n°12-14.020) :


Une femme a accouché d’une fille présentant une agénésie de l’avant-bras, cette dernière étant née sans avant-bras. La mère de l’enfant cherche à engager la responsabilité des deux médecins qui avaient pratiqué ses échographies sans relever la moindre anomalie. La mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé envers les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse suppose au sens de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles une faute caractérisée. Une telle faute doit être entendue comme « une faute qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ». Saisie d’un pourvoi formé par les deux médecins, la Cour de cassation confirme l’arrêt de La Cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2011 déduisant la faute caractérisée des comptes rendus d’échographies. En effet, dans ceux-ci, les deux radiologues ont constaté « la présence de deux mains » alors que l’enfant est né sans avant-bras. Cette affirmation constitue une faute qui, par son intensité et son évidence est caractérisée au sens de l’article précité.


VICTIME DE L’HEPATITE C SUITE A UNE TRANSFUSION SANGUINE (Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-24022) :


Un homme, soigné par transfusion sanguine pour traiter son hémophilie, a été diagnostiqué positif au virus de l’hépatite C. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle le déclare en invalidité. La Cour d’appel de Colmar décide que la contamination du patient est à l’origine d’une perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle normale et d’en percevoir les gains. La 1ère  Chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. La Haute juridiction retient que le placement en invalidité du patient ne résulte pas uniquement de la contamination et que,  malgré son hémophilie, il  avait pu exercer sa profession pendant de nombreuses années. Par conséquent, la Cour considère qu’ « en statuant ainsi, alors qu’elle avait fait ressortir, en excluant l’existence d’un quelconque aléa, que l’admission en invalidité de M. X… résultait, fût-ce partiellement de la contamination litigieuse, la cour d’appel a violé  l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique ».


NOUVEAU NE VICTIME D’UNE HYPOXIE DANS UNE CLINIQUE PRIVEE  – CHARGE DE LA PREUVE (Cass. 1ère civ, 13 décembre 2012, n°11-27.347) :


Un enfant né par césarienne souffre de graves séquelles, attribuées selon ses parents, à l’absence de réaction adéquate de la sage-femme dans la surveillance du rythme cardiaque du bébé. La Cour d’appel saisie a rejeté la demande des parents estimant que les interprétations du monitoring étaient « particulièrement difficiles » et qu’en outre, l’absence de tracé « du rythme cardiaque foetale ne permettait pas de connaître l’état du bébé » pendant une période de six minutes. Les parents ont formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a cassé l’arrêt, estimant que la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve. Ainsi, selon la Cour de cassation, « faute d’enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien ».


INDEMNISATION DU PREJUDICE « D’IMPREPARATION » EN CAS DE DEFAUT D’INFORMATION (CE, 10 octobre 2012, n° 350426) :


Un patient recherche la responsabilité d’un établissement public de santé pour défaut d’information de son praticien. La Cour administrative d’appel le déboute de sa demande en précisant que le manquement des médecins à leur obligation d’information ne pouvait engager  la responsabilité de l’hôpital que si ledit manquement avait privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. Elle estime en l’espèce que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus dans la mesure où l’intervention chirurgicale était impérieusement requise et, par conséquent, que la réparation de la perte de chance ne pouvait être admise. Le Conseil d’Etat invalide partiellement cette analyse considérant que « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ».


RESPONSABILITE PENALE D’UN GYNECOLOGUE-OBSTETRICIEN AYANT MODIFIE LE DOSSIER MEDICAL D’UN PATIENT (Cass, crim, 16 mai 2012, n°11-83834):


Un gynécologue-obstétricien, suite à plusieurs erreurs ayant causé le handicap de l’enfant né, a modifié le dossier médical. Il a été condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que le gynécologue obstétricien  a modifié son rapport en étant conscient que les parents pouvaient engager sa responsabilité en cas de poursuites pour blessures volontaires et qu’il avait conscience que les modifications pouvaient altérer la manifestation de la vérité. Ainsi, le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve est caractérisé au regard de l’article 434-4 du code pénal.


CONDAMNATION D’UN GYNECOLOGUE-OBSTETRICIEN POUR BLESSURES INVOLONTAIRES Cass, crim, 2 mai 2012, n°11-84017):


 Un gynécologue-obstétricien commet plusieurs négligences et imprudences au cours d’un accouchement dont il avait la responsabilité (il avait notamment quitté l’établissement de santé pendant deux heures pour se rendre à son domicile). L’enfant nait handicapé. Les parents décident de porter plainte. Dans le cadre de la procédure, les expertises accomplies ne révèlent pas l’existence de causes antérieures à l’accouchement ayant pu provoquer le handicap de l’enfant. Le professionnel a alors été condamné par la Cour d’appel. Il forme un pourvoi qui est rejeté par la Cour de cassation, laquelle considère que la Cour d’appel a « sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l’infraction de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ».

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