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Me Jarnoux-Davalon

Erreur médicale : Le Droit d’accès au dossier médical


Avant la loi du 4 mars 2002, certaines dispositions prévoyaient déjà le droit d’accès du patient à son dossier médical. Ainsi, la loi hospitalière n° 91-748 du 31 juillet 1991 reconnaissait un tel droit au profit des personnes recevant ou ayant reçu des soins au sein des établissements de santé . De même, concernant les patients de médecins libéraux, l’article 45 du Code de déontologie médicale prévoyait que « tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins ». Toutefois, le droit ainsi reconnu au patient était limité dans la mesure où il ne lui permettait d’accéder qu’indirectement aux informations contenues dans son dossier médical. En effet, ce dernier ne pouvait prendre connaissance des informations médicales le concernant que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet..

Ce droit d’accès indirect au dossier médical a été fortement critiqué par les associations de malades. Ces dernières estimaient que seul l’accès direct du patient à son dossier médical permettait d’assurer pleinement l’effectivité de son droit à l’information. Elles faisaient également valoir qu’un tel accès améliorerait la situation des patients en rendant plus aisée l’obtention d’un second avis médical. Elles insistaient enfin sur le fait que cela leur permettrait de disposer d’éléments de preuve indispensables pour faire valoir leurs droits .


Sensible à ces revendications, le législateur a, par la loi du 4 mars 2002, introduit une innovation majeure en reconnaissant au profit du patient un droit d’accès direct aux informations contenues dans son dossier médical. Plus précisément, l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique dispose désormais en son 1er alinéa que « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’ échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Ainsi, le patient peut aujourd’hui accéder à son dossier médical sans passer par l’intermédiaire d’un médecin. Il est en principe libre d’en choisir le mode de consultation . Toutefois, le médecin ayant établi les informations ou en étant dépositaire peut recommander au patient de se faire assister d’une tierce personne lorsqu’il estime que la prise de connaissance de certaines informations par le patient est susceptible de lui faire courir des risques .  Il ne peut ici s’agir que d’une recommandation dont le patient n’est pas obligé de tenir compte. Par ailleurs, comme en témoignent les dispositions précitées, le législateur de 2002 n’a pas employé le terme « dossier médical » qui figurait dans les textes antérieurs. Il a préféré procéder à une énumération des informations auxquelles le patient peut avoir accès. Bien que nombreuses, ces dernières ne couvrent pas la totalité des informations généralement contenues dans le dossier médical. Le patient se trouve en effet privé d’accès aux « informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Cette exclusion vise à protéger les tiers qui ont pu nominativement donner des informations sur le patient .


Le législateur a également encadré le droit d’accès direct au dossier médical en imposant aux médecins et aux  établissements de santé le respect de délais de communication relativement brefs. Ainsi, le 2ème alinéa de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique précise que le requérant doit obtenir communication des informations médicales « dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures » ait été observé. Autrement dit, après avoir formulé sa demande, le patient dispose de deux jours de réflexion au cours desquels il peut y renoncer. Une fois ce délai expiré, le médecin ou l’établissement de santé dispose de six jours pour communiquer les informations réclamées. La loi prévoit toutefois un allongement du délai d’accès « pour les informations médicales établies depuis plus de cinq années », ou dans l’hypothèse où la commission départementale des hospitalisations psychiatriques serait saisie, ce délai étant alors porté à deux mois. Quoiqu’il en soit, le non respect de ces délais est susceptible d’engager la responsabilité du médecin ou de l’établissement de santé. Bien que le contentieux soit plutôt rare en la matière, il est possible de citer à titre d’exemple un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 23 septembre 2005. En effet, dans cette affaire, la juridiction administrative a condamné un centre hospitalier au motif qu’ « en ne communiquant pas aux requérants l’ensemble des éléments susmentionnés au dossier de la victime dans les délais fixés par les dispositions précitées du Code de la santé publique, quand bien même ils ont pu par la suite consulter le dossier médical complet de Madame B […],  le centre hospitalier a porté atteinte à leur droit de disposer dans les délais légaux des informations utiles contenues dans le dossier médical complet de la victime ; […] que cette faute du centre hospitalier de Nice est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur B » .


Si la loi du 4 mars 2002 reconnait à toute personne le droit d’avoir directement accès aux informations concernant sa santé, le législateur a toutefois fait preuve de réalisme en aménageant, dans certaines situations, les modalités d’accès à ces informations. Ainsi, le mineur dispose d’un droit d’accès à son dossier médical encadré. Il est en effet prévu que le droit d’accès au dossier médical est exercé directement par les titulaires de l’autorité parentale  sauf si le mineur s’est opposé à leur consultation afin de garder le secret à leur égard . Dans ce cas, le médecin doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur pour la transmission de ces informations. Mais, si en dépit de ces efforts, le mineur maintient son opposition, aucun droit d’accès aux informations médicales le concernant ne saurait être reconnu à ses parents. Le mineur peut aussi demander à ce que l’accès du titulaire de l’autorité parentale aux informations concernant son état de santé s’exerce par l’intermédiaire d’un médecin .  De même, les ayants droits  d’un patient décédé peuvent avoir accès aux informations médicales concernant ce dernier à condition qu’il ne s’y soit pas opposé de son vivant. Il faut en outre que  ces informations leur soient nécessaires pour connaître la cause de la mort, pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits . Relève également d’un régime particulier la communication du dossier médical d’un patient atteint de certaines affections psychiatriques. En effet, la consultation des informations recueillies pour les patients faisant l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière . En cas de refus du médecin, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Cette dernière rend alors un avis qui s’impose aussi bien au détenteur des informations qu’au demandeur. Enfin, un arrêté en date du 5 mars 2007 est venu compléter ce dispositif législatif en autorisant la communication des informations médicales à une tierce personne mandatée par le patient dés lors qu’elle bénéficie d’un mandat exprès et qu’elle peut justifier de son identité.


Ce nouveau droit acquis au bénéfice du patient suppose corrélativement de nouvelles obligations pour le praticien, et donc une responsabilisation accrue. Car le professionnel ou l’établissement de santé engagera sa responsabilité en cas de perte de dossiers médicaux, ou bien s’ils en refusent l’accès au patient en faisant la demande, ou encore s’ils ne mettent pas en place les modalités nécessaires pour que tout patient puisse consulter son dossier médical dans le respect des délais prévus. Par conséquent, la reconnaissance du droit d’accès direct a suscité des critiques du monde médical. Les médecins ont en effet craint l’émergence d’une arme judiciaire, soumise à des fins purement contentieuses, visant à la vérification par le patient auprès d’un second avis médical que des soins optimaux lui avaient été proposés. Cependant, ces craintes contentieuses semblent aujourd’hui  infondées. Une étude réalisée sur près de 3800 patients d’hôpitaux appartenant à l’AP-HP a démontré que 7% de l’échantillon qui avait demandé à avoir accès à son dossier médical en 2006 avaient donné une suite contentieuse à la transmission des informations.  Cette donnée vient confirmer le fait que l’accès direct au dossier médical traduise dans la majorité des cas un besoin d’information personnelle de la part du patient et non un outil de judiciarisation.

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